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ARTISTES PARISIENS DU XVIe ET DU XVIIe SIÈCLE.
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quelconques qui se trouveront luy appartenir au jour de son decedz, de quelque nature et en quelques lieux qu'ils puissent estre, pour par elle, ses heritiers et ayans cause en jouir, faire et disposer en toute propriété, fruictz et revenus, comme bon leur semblera, sans aucune chose excepter, sinon qu'elle accomplira le testament du futur espoux, sy aucun y a, jusques à la somme de mil livres tournois pour une fois seullement, outre les frais, de l'enterrement; le tout pourveu qu'elle le survive et qu'alors il n'y ayt aucuns enfans vivans dud. futur mariage; et où il y auroit enfans et qu'iceux enfans predeceddent lad. future espouze avant que d'avoir par lesd, enfans vallablement disposé des biens à eux escheus par la succession de leur père et par les successions des autres enfans desd, futurs espoux, lad. future espouze, en consequence delad, succession, succeddera et luy appartiendra en toute
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propriété et revenus comme dessus tous les biens qui auront appartenu au dernier desd, enfans par les successions tant dud. futur espoux que des autres enfans d'iceux futurs espoux. Pareillement est accordé que sy lad. future espouze prédecedde led. futur espoux sans enfans lors vivans, tous les biens tant meubles que immeubles de lad. communauté appartiendront entièrement en toute propriété et revenus aud. futur espoux, auquel aud. cas lad. future espouze en faict aussi don pur,
simple et irrévocable............
Faict et passé en la maison où lesd. Lesueur et sa femme sont demeurans, l'an i65o,le 21e juillet après midy, et ont signé la minutte des presentes, demeurée par devers et en la pocession de Moufle, l'un desd, notaires soubzsignez. Insinué le 27 mars 1652. (Arch, nat., Y 189, fol. 39.)
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